Legislator Jurisprudence & Législation
2528569 Généré par l'IA

Refugee Holder's Attempt to Reclassify Mayotte-Specific Permit Change as Simple Address Change Rejected

Numéro de cause 2528569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, holding a refugee residence permit valid only for Mayotte, sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to register his change of address to mainland France, where he moved to pursue studies and work, arguing urgency due to professional precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal under domestic law and the ECHR. The court rejected the request, reasoning that a move from Mayotte to mainland France by a title holder whose permit is limited to Mayotte constitutes a request for a *new* residence permit, not a simple change of address, and since the applicant had implicitly been refused a new permit in 2023, the claim seeking suspension of the refusal to register a change of address was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Refugee Holder's Attempt to Reclassify Mayotte-Specific Permit Change as Simple Address Change Rejected: The court rejected the request, reasoning that a move from Mayotte to mainland France by a title holder whose permit is limited to Mayotte constitutes a request for a *new* residence permit, not a simple change of address, and since the applicant had implicitly been refused a new permit in 2023, the claim seeking suspension of the refusal to register a change of address was manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de résidence réfugié autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the potential award of costs to the applicant's counsel.
article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 521-1 du code de justice administrative
C..., représenté par Me Grolleau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The decision to reject the request is based on the judge's power to dismiss requests that are manifestly ill-founded under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The decision to reject the request is based on the judge's power to dismiss requests that are manifestly ill-founded under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the potential award of costs to the applicant's counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Grolleau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer son changement d’adresse ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler mentionnant son adresse actuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

L’urgence est constituée dès lors qu’il est privé de son droit à occuper un emploi et qu’il se retrouve en situation de grande précarité ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l’article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2528570 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. C..., ressortissant congolais (Congo-Kinshasa) né le 22 juillet 2003, est titulaire d’une carte de résident mention « réfugié » valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2030 l’autorisant à exercer toute profession à Mayotte dans le cadre de la législation en vigueur. Déclarant avoir été admis le 13 octobre 2022, en master d’art dramatique à l’université de La Sorbonne, il a décidé de s’installer à Paris. Exposant avoir depuis lors entrepris en vain des démarches auprès de la préfecture de police pour obtenir son changement d’adresse, en dernier lieu lors d’un rendez-vous en préfecture le 28 juillet 2025, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé d’enregistrer son changement d’adresse.

D’une part, en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.

D’autre part, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité ». Selon le 3° de l’article L. 441-7 de ce code : « A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ; ».

Il résulte des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département. Dès lors, la situation actuelle de M. C..., qui a décidé de rejoindre le territoire métropolitain à compter du 13 décembre 2022 pour y poursuivre des études et y exercer une activité professionnelle, ne saurait relever d’un simple changement d’adresse mais doit s’inscrire dans le cadre de l’examen d’une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. C... a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 17 juillet 2023. Du silence de l’autorité préfectorale durant 4 mois est née une décision implicite de rejet le 17 novembre 2023. Il suit de là que la requête de M. C... tendant à ce que la juge des référés suspende l’exécution d’une décision de refus de changement d’adresse est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me grolleau.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

La juge des référés,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.