Legislator Jurisprudence & Législation
2528532 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Emergency Suspension of Visitor Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2528532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his request to renew his long-stay visitor permit by the police prefect and to compel the prefect to re-examine the request, arguing that urgency exists because renewal denials create a presumption of urgency and he faced removal proceedings in Germany, while also claiming the denial lacked motivation and proper examination of his situation. The court dismissed the request because, while urgency is generally presumed in title renewal denials, the petitioner failed to provide sufficient, substantiated proof of a serious and immediate impact on his situation—specifically, unsubstantiated claims about German authorities and potential removal—thus failing to meet the urgency criterion required under administrative justice code provisions for granting an emergency suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Emergency Suspension of Visitor Permit Renewal Denial: The court dismissed the request because, while urgency is generally presumed in title renewal denials, the petitioner failed to provide sufficient, substantiated proof of a serious and immediate impact on his situation—specifically, unsubstantiated claims about German authorities and potential removal—thus failing to meet the urgency criterion required under administrative justice code provisions for granting an emergency suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police suspension de l'expulsion défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core provision under which the application for suspension was rejected due to the failure to meet the urgency requirement.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural rule applied to reject the application without proceeding to examine the merits of the serious doubt concerning legality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Mengual, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne, alors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision n’est pas motivée ;

- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2528534 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant chinois né le 28 décembre 1998, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. Le 19 février 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour aux fins d’obtenir un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

M. A... demande la suspension de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur ». Si l’urgence doit en principe être présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A..., qui se borne à faire valoir sans l’établir que les autorités allemandes doivent constater la régularité de son séjour en France et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne, n’apporte pas de justifications suffisantes établissant l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Ces éléments, en l’absence d’autre précision, sont de nature à faire échec à la présomption susvisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

M. Merino

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.