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2528499 Généré par l'IA

Eviction Assistance Mootness

Numéro de cause 2528499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two parties sought an emergency order compelling the police prefect to provide public assistance for the eviction of an unauthorized occupant from a Paris apartment, grounding their claim on the urgency provision allowing the administrative judge to order measures safeguarding a fundamental freedom from serious and manifestly illegal public authority interference. The court ultimately determined that the prefect had subsequently decided to grant the assistance of the public force for the eviction, rendering the applicants' demand for an injunction moot, and consequently rejected the request to order the State to pay the legal costs incurred by the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Eviction Assistance Mootness: The court ultimately determined that the prefect had subsequently decided to grant the assistance of the public force for the eviction, rendering the applicants' demand for an injunction moot, and consequently rejected the request to order the State to pay the legal costs incurred by the applicants.

Mots-clés

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ordre d'évacuation état d'urgence aide immédiate police et ordre public autorité administrative commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the conclusions regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 octobre 2025, Mme D... G... et Mme B... F..., représentées par le cabinet Sabbah & Associés représenté par Me Martin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de réquisitionner la force publique dans un délai de quarante-huit heures en vue d’assurer l’expulsion de Mme A... du logement situé 22-22bis rue Norvins à Paris dans le dix-huitième arrondissement qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Vangah, représentant Mme G... et Mme F... ;

- les observations de M. C... représentant le préfet de police.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé d’accorder le concours de la force publique afin d’expulser Mme A... du logement des requérantes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... G... et à Mme B... F..., au ministre d’État, ministre de l'intérieur et à Mme E... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.