Implicit Refusal of Residence Permit and Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the implicit refusal of a residence permit by the police prefect, order a reexamination of their situation, and award costs, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court, however, rejected the request based on a jurisdictional rule, reasoning that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal located in the person's place of residence at the time of the decision, and since the litigant resided in Châtillon (Hauts-de-Seine), the case belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, mandating rejection of the conclusions by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit and Jurisdictional Error: The court, however, rejected the request based on a jurisdictional rule, reasoning that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the competence of the administrative tribunal located in the person's place of residence at the time of the decision, and since the litigant resided in Châtillon (Hauts-de-Seine), the case belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, mandating rejection of the conclusions by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the reasoning regarding competence.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the application via an order when the judge declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Experton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2528436 par laquelle M. B... A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
2. Le litige soulevé par M. B... A... est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. B... A... est domicilié à Chatillon dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.