Jurisdictional Transfer of Residence Permit Refusal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit and requested interim relief and costs, but the Administrative Tribunal of Paris determined that jurisdiction belonged to a different court. The court reasoned, based on articles of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual decisions made by the police authority fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides, and since the litigant resided in the Hauts-de-Seine department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Refusal Claim: The court reasoned, based on articles of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual decisions made by the police authority fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resides, and since the litigant resided in the Hauts-de-Seine department, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article was cited as the basis for transmitting the file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la mettre en possession, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
3. Le litige soulevé par M. B... A... est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Toutefois, le requérant est domicilié à Chatillon dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... D... au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.