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2528412 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Examination)

Numéro de cause 2528412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect of police to convene him for the examination of his residence permit application, arguing the urgency and utility of the measure. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had filed his application four months prior, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant regulations; this existing implicit rejection barred the summary judge, acting under the article allowing for useful measures in urgent cases without obstructing an administrative decision, from ordering the prefect to convene the applicant to examine the initial request, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the utility of an order compelling him to be allowed to file a new application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée; Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Examination): The court dismissed the request, reasoning that because the applicant had filed his application four months prior, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant regulations; this existing implicit rejection barred the summary judge, acting under the article allowing for useful measures in urgent cases without obstructing an administrative decision, from ordering the prefect to convene the applicant to examine the initial request, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the utility of an order compelling him to be allowed to file a new application.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère règlement d'examen présentation devant l'autorité plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the overall jurisdiction of the summary judge, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the order does not explicitly mention this article in the dispositive, the claimant requested costs based on it (point 2 of the prayer for relief), and the rejection of the claim implies the rejection of cost claims, but since no cost provision is explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict instruction to only include provisions cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C... B... D..., représenté par Me Cabral, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de le convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas de non-avancement de l’instruction de son dossier, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous pour qu’il puisse, soit retirer son titre de séjour, soit retirer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Par la présente requête, M. B... D... ressortissant brésilien né le 20 octobre 1996, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B... D... a déposé sa demande de titre de séjour le 17 octobre 2023 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de police lui a postérieurement délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2024. Par suite cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer pour examiner sa demande de titre de séjour. En outre, à supposer que l’intéressé demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en ce sens qui auraient été infructueuses et partant, de l’utilité d’une telle demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... D... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... D....

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.