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2528407 Généré par l'IA

Eviction Suspension and Housing Obligation Rejected Due to Lack of Requisite Urgency

Numéro de cause 2528407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order suspending an imminent eviction from her family's dwelling and compelling the prefect to rehouse them, asserting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to private and family life and the right to housing. The Administrative Court rejected the request, concluding that the evidence provided—a notification from social services regarding an imminent eviction following a prior court-ordered termination of the lease with a specified deadline—did not demonstrate the requisite particular urgency justifying the immediate intervention of the emergency judge within the mandatory forty-eight-hour period required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Eviction Suspension and Housing Obligation Rejected Due to Lack of Requisite Urgency: The Administrative Court rejected the request, concluding that the evidence provided—a notification from social services regarding an imminent eviction following a prior court-ordered termination of the lease with a specified deadline—did not demonstrate the requisite particular urgency justifying the immediate intervention of the emergency judge within the mandatory forty-eight-hour period required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence droit au logement délai de suspension devoirs de famille procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request through a reasoned order because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the urgent measure requested, which was the basis of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2025, Mme A... D... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la mesure d’expulsion du logement qu’elle occupe avec son mari et leurs filles ;

2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de procéder à leur relogement effectif dans un délai de cinq mois ou à défaut de les maintenir temporairement dans leur logement le temps d’un relogement sur son contingent.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le juge du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement qu’elle occupe avec sa famille au 24 rue du Docteur B... à Paris 13ème et ordonné leur expulsion à compter du 24 avril 2025 ; elle a reçu un courrier de relance en date du 23 septembre 2025 du service social de proximité de la ville de Paris qui l’informe d’une expulsion imminente ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit à la dignité humaine et à la protection des personnes vulnérables et au droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. Mme D... soutient que sa famille risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion locative. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’imminence de cette expulsion, l’intéressée produit un courrier du 23 septembre 2025 du service social de proximité de la ville de Paris l’informant que la préfecture de police lui avait signalé sa situation dans le cadre d’une procédure d’expulsion engagée à son encontre et l’invitait à « rechercher ensemble des solutions pour régulariser [sa] situation locative » en proposant un rendez-vous le 16 octobre 2025 à 10h30 dans ses locaux. Toutefois, cette pièce ainsi que le jugement du juge de l’exécution du 23 octobre 2024 accordant un délai de six mois à Mme D... et son mari pour quitter le logement du 24 rue du Docteur B... dans le 13ème arrondissement de Paris, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifient pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. C...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.