Pension Calculation Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim with the Administrative Tribunal regarding the calculation of their retirement pension amount following correspondence from various retirement and agricultural social mutual funds concerning their rights as a former employee, agricultural worker, artisan, or merchant. The court reasoned that disputes concerning the application of social security and agricultural social mutual legislation, including challenges to the decisions of retirement funds regarding pension amounts, fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically as defined by the Social Security Code. Consequently, pursuant to the provisions allowing administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction, the administrative court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Pension Calculation Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Court: The court reasoned that disputes concerning the application of social security and agricultural social mutual legislation, including challenges to the decisions of retirement funds regarding pension amounts, fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically as defined by the Social Security Code. Consequently, pursuant to the provisions allowing administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction, the administrative court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request as it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au sujet du montant de sa retraite à la suite de courriers reçus de l’assurance retraite Midi-Pyrénées et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole relatifs au calcul du montant de la pension de retraite à laquelle il a droit en sa qualité de salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/(…)».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ».
3. M. A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au sujet du montant de sa retraite à la suite de courriers reçus de l’assurance retraite Midi-Pyrénées et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole relatifs au calcul du montant de la pension de retraite à laquelle il a droit en sa qualité de salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant en France. Un tel litige est relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et se rattache à la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.