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2528397 Généré par l'IA

Injunction Against Police Prefect for Travel Document Appointment Dismissed

Numéro de cause 2528397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the petitioner to collect a minor alien's travel document, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that, outside the specific scope of articles concerning the execution of judicial decisions, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration or to substitute itself for the administration's decision-making role, especially when the request for an injunction is not ancillary to a claim for annulment of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Injunction Against Police Prefect for Travel Document Appointment Dismissed: The court reasoned that, outside the specific scope of articles concerning the execution of judicial decisions, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration or to substitute itself for the administration's decision-making role, especially when the request for an injunction is not ancillary to a claim for annulment of an administrative decision.

Mots-clés

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autorité administrative préfet de police documents de voyage requête en nomination présentation devant l'autorité mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on Article R. 222-1, point 4, to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This article formally rejects the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, point 4, to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer le document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille C... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B..., qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.