Jurisdictional Transfer of Police Entry Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national police refusing entry to French territory, requesting associated legal costs. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the contested decision, a refusal of entry issued by a border police officer stationed in Dover, falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the competent authority (the departmental border police directorate of Pas-de-Calais) is seated, which is Lille, not Paris. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction and referral, the President ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Police Entry Refusal Case: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the contested decision, a refusal of entry issued by a border police officer stationed in Dover, falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the competent authority (the departmental border police directorate of Pas-de-Calais) is seated, which is Lille, not Paris. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction and referral, the President ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Lille Administrative Tribunal.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction générale de la police nationale du 31 juillet 2025 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord - Pas-de-Calais (…) ; ».
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
Le litige soumis au tribunal porte sur la décision du 31 juillet 2025 par laquelle un agent de la police aux frontières à Douvres a refusé à M. A... l’entrée sur le territoire français. Or, les agents de la police aux frontières affectés à Douvres relèvent de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être transmise au tribunal administratif de Lille en vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vannier et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet