Administrative Court Declines Jurisdiction Over Social Security Benefit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national old-age insurance fund that refused their claim for the elderly solidarity allowance. The court ruled that a dispute concerning the attribution of the social security benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the claim based on its manifest lack of jurisdiction over social security litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Social Security Benefit Claim: The court ruled that a dispute concerning the attribution of the social security benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court rejected the claim based on its manifest lack of jurisdiction over social security litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected under this provision because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a refusé le bénéfice de l’allocation solidarité aux personnes âgées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. M. B... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Île de France relatif à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.