Minister of the Interior v. Driving Permit Revocation (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the Minister of the Interior following the revocation of their driving permit, but the Administrative Tribunal of Paris, based on the combined provisions of Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, determined it lacked territorial competence because the claimant resided in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) at the time of the contested administrative decision. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lille, which has jurisdiction over that geographic area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Minister of the Interior v. Driving Permit Revocation (Territorial Jurisdiction Dispute): 312-8 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, determined it lacked territorial competence because the claimant resided in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) at the time of the contested administrative decision. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lille, which has jurisdiction over that geographic area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lille.
This provision is the legal basis for the court's decision to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the rule for determining the competent territorial jurisdiction (residence of the person concerned).
This provision defines the territorial jurisdiction (arrondissement) of the Tribunal administratif de Lille.
Texte complet
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ludot, demande au tribunal de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi suite au retrait de son permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord - Pas-de-Calais ; (...) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Boulogne-sur-Mer, dans le département du Pas-de-Calais. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ludot et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet