Legislator Jurisprudence & Législation
2528316 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit Renewal Order; Tribunal Dismisses for Lack of Jurisdiction Based on Geographical Competence

Numéro de cause 2528316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefecture to register her residence permit renewal application or issue a temporary work authorization, arguing urgency and utility for the interim relief. The administrative judge dismissed the application based on a jurisdictional finding, reasoning that the matter concerned police powers over foreigners, and as the petitioner resided in the Val-de-Marne department, the competence for this dispute lay with the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, necessitating dismissal under the procedural rules for incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Residence Permit Renewal Order; Tribunal Dismisses for Lack of Jurisdiction Based on Geographical Competence: The administrative judge dismissed the application based on a jurisdictional finding, reasoning that the matter concerned police powers over foreigners, and as the petitioner resided in the Val-de-Marne department, the competence for this dispute lay with the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, necessitating dismissal under the procedural rules for incompetence.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétences juridictionnelles autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to the court's lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre, à défaut, à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer sans délai un justificatif de régularité de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».

Le litige soulevé par Mme C... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme C... réside à Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. B...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.