Foreign National v. Prefect of Police (Student Residence Permit Reopening)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an expedited order compelling the prefect of police to reopen the file for her student residence permit renewal, arguing urgency and utility, despite the file having been officially closed shortly after her renewal application was submitted. The court rejected the request, reasoning that the prior administrative decision closing the file constitutes an obstacle preventing the emergency judge, acting under the relevant administrative justice code provision, from ordering the reopening of the instruction; furthermore, even if the relief sought was to permit a new application, the applicant failed to demonstrate fruitless prior attempts to initiate such a new process, negating the requisite utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Police (Student Residence Permit Reopening): Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Fakih, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la réouverture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, Mme C... ressortissante libanaise née le 6 août 1999, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de procéder à la réouverture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme C... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 27 juin 2025 qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 27 septembre 2025. Par suite, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, à supposer que l’intéressée demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne justifie pas avoir entrepris de démarches en ce sens qui auraient été infructueuses et partant, de l’utilité d’une telle demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.