Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the police prefect to immediately process the renewal of his residence permit and issue a receipt, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the applicant's expired multi-year residence permit legally allowed him to justify the regularity of his stay and continue working for three months following its expiration date, meaning the necessary conditions for an urgent interim measure under the administrative justice code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Renew Residence Permit: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the applicant's expired multi-year residence permit legally allowed him to justify the regularity of his stay and continue working for three months following its expiration date, meaning the necessary conditions for an urgent interim measure under the administrative justice code were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the matter did not present an urgent character.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que la condition de l’urgence est remplie, que la mesure est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / (...) Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ».
3. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard Or, il résulte de l’instruction que M. B... était titulaire d’une carte de résident qui a expiré le 8 octobre 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 8 janvier 2026 et conserver jusqu’à cette date le droit d’exercer une activité professionnelle en France. Par suite, sa demande ne revêt pas un caractère d’urgence et la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.