Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Prefecture Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged decision, which, according to the Code of Administrative Justice, places jurisdiction with the Tribunal Administratif de Montreuil. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil pursuant to the rules governing the territorial competence for disputes concerning administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Prefecture Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil pursuant to the rules governing the territorial competence for disputes concerning administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the general basis for the transfer of a case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction, establishing that the case belongs to the Tribunal administratif de Montreuil based on the appellant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 03 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet