Legislator Jurisprudence & Législation
2528284 Généré par l'IA

Claimant's Suit for Social Benefit Overpayment Remission and Attachment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2528284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought relief from an overpayment debt concerning a social benefit and the cancellation of a third-party attachment order issued for its recovery. The court dismissed the claim because the request for debt remission was deemed inadmissible as the creditor had not first been approached for a grace remission, and the request to annul the administrative attachment order concerning the debt recovery fell outside the jurisdiction of the administrative court, as such matters concerning the regularity of enforcement acts for local authority debts are within the purview of the execution judge in civil matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Suit for Social Benefit Overpayment Remission and Attachment Annulment Dismissed: The court dismissed the claim because the request for debt remission was deemed inadmissible as the creditor had not first been approached for a grace remission, and the request to annul the administrative attachment order concerning the debt recovery fell outside the jurisdiction of the administrative court, as such matters concerning the regularity of enforcement acts for local authority debts are within the purview of the execution judge in civil matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette prétention en poursuite annulation civile poursuite par voie de saisie prétention de tiers autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly falls outside the administrative jurisdiction's competence or is manifestly inadmissible (Articles 1 and 5 of the operative part).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal l’allègement de sa dette de revenu de solidarité active s’élevant à la somme de 18 229, 30 euros et l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 septembre 2025 pour la Ville de Paris aux fins de recouvrement de cette dette

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. D’une part, il n’appartient pas au juge de procéder à la remise d’une dette sans que le débiteur ait auparavant saisi le créancier d’une demande formée en ce sens. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ;

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».

4. Mme A... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 septembre 2025 relative à un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution en matière civile qui est compétent pour en connaître et, par voie de conséquence, la présente demande d’annulation de cette saisie ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A... ne peut qu’être rejeté en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 2 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.