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2528268 Généré par l'IA

Insurance Fund Pension Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2528268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order from the administrative judge to suspend the execution of a decision by the national old-age insurance fund refusing the payment of a minimum contributory pension, and to compel immediate retroactive payment, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request, concluding that it was manifestly incompetent to hear the matter because disputes between a social security beneficiary and the old-age insurance fund fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to its internal rules governing jurisdictional declinations in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Insurance Fund Pension Refusal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, concluding that it was manifestly incompetent to hear the matter because disputes between a social security beneficiary and the old-age insurance fund fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to its internal rules governing jurisdictional declinations in summary proceedings.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale assurance-vieillesse compétences juridictionnelles caisse d'assurance versement de sûretés judiciaires rente minimale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request as the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) refusant de lui verser le minimum contributif ;

2°) d’ordonner à la CNAV de lui verser immédiatement le minimum contributif, à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2017 ;

3°) de condamner la CNAV à lui verser les intérêts aux taux légaux à compter de 2019.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 »

2. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) refusant de lui verser le minimum contributif et d’enjoindre à la caisse de lui verser le minimum contributif, à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2017. Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge administratif de connaitre d’un litige opposant un assuré, pensionné, avec la caisse d’assurance vieillesse, les litiges concernant les assurés sociaux et cette caisse relevant du seul tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours contre la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A... en toutes ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. Guiader

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.