Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision from June 2025 revoking their employment and requested reinstatement, filing the case with the Tribunal Administratif de Paris. The court determined, based on provisions stipulating that jurisdiction for disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal corresponding to the place of assignment, and noting the petitioner's last assignment was in the jurisdiction of Cergy-Pontoise, that it lacked territorial competence and, therefore, ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise as the court correctly vested with jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du ministère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ».
3. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A... avant sa révocation était brigadier-chef, affecté à la direction nationale de la police nationale aux frontières-aéroports de Roissy-Charles de Gaulles et du Bourget, dans le département de Roissy-en-France. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Geissmann et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet