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2528210 Généré par l'IA

Mootness of Detention Annulment Following Release Order

Numéro de cause 2528210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order maintaining their detention pending asylum proceedings or departure following a rejection, and requested costs, but the administrative tribunal determined that the case was moot because the Paris Court of Appeal had already ordered the applicant's release on September 29, 2025, leading to the cessation of the detention order, and therefore dismissed the annulment claim without ruling on the merits and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Detention Annulment Following Release Order: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

Mots-clés

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mise en liberté procédure en annulation frais administratifs annulation de la décision administrative renvoi de requérants d'asile rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the basis for the judge's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs, making it relevant to the disposal concerning the surplus conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a décidé de la remise en liberté de M. B.... Le maintien en rétention de M. B... ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. C...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.