Dismissal for Inadmissibility in Residence Permit Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the suspension of an implicit refusal of his residence permit application as a parent of a French child, citing urgency due to imminent job loss impacting his parental responsibilities and livelihood, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal under foreign resident and human rights laws. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file a separate principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision, as strictly required by the procedural rules governing summary proceedings for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Dismissal for Inadmissibility in Residence Permit Suspension Case: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to file a separate principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision, as strictly required by the procedural rules governing summary proceedings for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, the reasoning points to Article L. 522-3.
The court explicitly states that the request must be rejected based on this article because the prerequisite procedural requirement (filing a separate request for annulment) was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite du préfet de police de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail prend fin le 17 octobre 2025, que la perte de son emploi aura pour conséquence de le priver de revenus stables, l’impossibilité d’assumer ses responsabilités parentales, et une mise en précarité extrême, qu’il risque le surendettement et l’incapacité à subvenir aux besoins de ses enfants, et que la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article R. 431-15-2 du même code, que le silence prolongé de la préfecture constitue une carence et qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
M. A..., ressortissant ivoirien, né le 9 juillet 1992, arrivé en France en 2016 selon ses déclarations, a déposé le 23 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. En l’espèce, alors que M. A... fonde la saisine du juge des référés expressément sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.