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2528134 Généré par l'IA

Petitioner Fails to File Principal Action for Suspension of Security Card Renewal Rejection

Numéro de cause 2528134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his private security agent professional card renewal, arguing the denial caused severe financial hardship as it was his sole income source, and that he met all legal requirements. The Administrative Judge rejected the entire request because the petitioner failed to file a separate principal action (requête au fond) seeking the annulment of the contested decision, rendering the incidental request for suspension manifestly inadmissible pursuant to the procedural requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to File Principal Action for Suspension of Security Card Renewal Rejection: The Administrative Judge rejected the entire request because the petitioner failed to file a separate principal action (requête au fond) seeking the annulment of the contested decision, rendering the incidental request for suspension manifestly inadmissible pursuant to the procedural requirement of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union agent administratif condition de recevabilité renouvellement de l'autorisation demande de statut de protection suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the request because the underlying action for annulment was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;

2°) d’ordonner au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer son dossier dans les plus brefs délais ;

3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle.

Il soutient que la décision contestée l’empêche d’exercer son métier, qui constitue sa seule source de revenus, qu’il se trouve ainsi plongé dans une situation financière grave et ce, alors même qu’il remplit toutes les conditions légales pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.

Par la requête susvisée, M. A... demande au juge des référés d’annuler la décision implicite du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, d’ordonner de réexaminer son dossier et de suspendre immédiatement, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, l’exécution de la décision contestée afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle.

Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris le 7 octobre 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.