Foreign National v. Prefect: Jurisdiction Over Stay and Work Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the department of Seine-Saint-Denis, sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to compel the local prefect to issue a certificate of stay and work authorization. The court dismissed the request, reasoning that pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions against residents lies with the administrative tribunal in the place of residence, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating a dismissal under the provision allowing the judge to reject a claim for which the jurisdiction is declined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Jurisdiction Over Stay and Work Permit Denial: The court dismissed the request, reasoning that pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions against residents lies with the administrative tribunal in the place of residence, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating a dismissal under the provision allowing the judge to reject a claim for which the jurisdiction is declined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the claim due to a lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé ou une attestation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La requête de Mme A..., ressortissante béninoise, née le 31 octobre 2002, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Il résulte de l’instruction que Mme A... réside à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.