Foreign National Removal Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of decisions ordering his immediate departure from French territory and setting the destination country, allegedly taken on September 26, 2025; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimed decisions were non-existent, as the subject was already subject to an earlier removal order from January 2024, which remained the operative measure supporting his detention, and the time elapsed between the two measures was not unduly long or solely attributable to the administration, nor did the petitioner establish any change in circumstances warranting a new removal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Foreign National Removal Order Challenge Dismissed: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nighairbhia Garvey, demande au tribunal d’annuler des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination qui auraient été prises à son encontre le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention l’étranger se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
3. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 2001, demande l’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination qui auraient été prises à son encontre le 26 septembre 2025 par le préfet de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2024 du préfet du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure d’éloignement ayant été prise moins de trois ans avant l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de police plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. Par ailleurs, la durée entre cette mesure d’éloignement du 10 janvier 2024 et cet arrêté du 26 septembre 2025 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration. De même, le requérant n’établit, ni même n’allègue aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A..., dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.