Foreign National's Emergency Appeal on Expired Talent Visa Denied Due to Unmet Remuneration Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding an expired "talent" residency permit for artistic and cultural professions, sought an emergency order to suspend the police prefect's decision rejecting his permit renewal, arguing the denial gravely and manifestly infringed upon his fundamental freedoms, particularly for an urgent film event abroad. The court rejected the request for an urgent injunction because the applicant failed to demonstrate compliance with the mandatory remuneration threshold stipulated by the relevant decree for the renewal of the "talent" visa, concluding that, in the absence of manifest illegality by the prefect, the conditions for emergency relief under administrative law were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Appeal on Expired Talent Visa Denied Due to Unmet Remuneration Threshold: The court rejected the request for an urgent injunction because the applicant failed to demonstrate compliance with the mandatory remuneration threshold stipulated by the relevant decree for the renewal of the "talent" visa, concluding that, in the absence of manifest illegality by the prefect, the conditions for emergency relief under administrative law were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the substance of the request.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, and the court addressed its application in rejecting the claim.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au tout autre document l'autorisant à travailler et voyager dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car il doit impérativement se rendre au Maroc entre le 2 et le 6 octobre 2025 afin de participer à un évènement cinématographique au cours duquel il présentera un projet de long-métrage dont il est le réalisateur ;
- la décision attaquée est manifestement illégale car elle est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été édictée sur le fondement d'une disposition illégale en raison de l'incompétence de son auteur ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de création artistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour " talent " et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " et " entrepreneur et profession libérale " ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1995, a été en possession d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " valable du 28 juillet 2023 au 27 août 2024, dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2025 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. M. A soutient que la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique " porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercice d'une activité professionnelle, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de création artistique.
4. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. " Et aux termes de l'article R. 421-37-2 du même code, issu du décret n°2025-539 du 13 juin 2025 : " Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée. "
5. M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du seuil de rémunération prévu par les dispositions de l'article R. 421-37-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont issues d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à ce que prévoit l'article L. 421-20 de ce même code.
6. Par ailleurs, si la circonstance que l'arrêté du 25 août 2025 ne serait pas motivé conformément à la demande présentée par M. A est susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de cet arrêté, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave aux libertés dont la méconnaissance est invoquée par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité manifeste commise par le préfet de police, M. A n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.