Petitioner v. Regional Public Finance Director (Jurisdiction and Admissibility of Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a regional public finance director to pay claimed benefits and indemnities for material and non-material damages, along with legal costs. The court dismissed the petition by order, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, and even if treated as a claim for damages following a prior administrative demand, the petition failed because it lacked any legal grounds and did not specify a monetary amount, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Public Finance Director (Jurisdiction and Admissibility of Damages Claim): The court dismissed the petition by order, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, and even if treated as a claim for damages following a prior administrative demand, the petition failed because it lacked any legal grounds and did not specify a monetary amount, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui verser les prestations et indemnités auxquelles il estime pouvoir prétendre ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
3. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de lui verser les prestations et indemnités auxquelles il estime pouvoir prétendre ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subi. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration. En tout état de cause, à supposer même que M. A... ait entendu saisir le tribunal d’une requête indemnitaire, en ce que le courrier du 20 mai 2025, adressé au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable, sa requête n’est assortie d’aucun moyen juridique, et n’est au demeurant pas chiffrée. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.