Essone Prefect Nationality Decision Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Prefect of Essonne to dismiss their application for French nationality, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Applying the default rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that competence rests with the tribunal in whose district the authority that issued the contested decision is based, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, as the Prefect of Essonne's decision falls within its territorial jurisdiction according to Article R. 221-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Essone Prefect Nationality Decision Jurisdiction Transfer: Applying the default rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the court concluded that competence rests with the tribunal in whose district the authority that issued the contested decision is based, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, as the Prefect of Essonne's decision falls within its territorial jurisdiction according to Article R. 221-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This article orders the notification of the decision.
Cited as the basis for transmitting the file to another administrative jurisdiction when competence is lacking.
Cited as the general rule for determining territorial competence, used by default to establish that Versailles is the competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Versailles for the Essonne prefecture's decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines (…) ».
3. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par l’article 40 décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par la préfète de l’Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet