Claimant v. Family Allowance Fund (AAH Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a family allowance fund to retroactively pay the allowance for disabled adults (AAH) dating back to April 2021. The Administrative Tribunal rejected the claim based on a lack of jurisdiction, reasoning that litigation concerning the attribution of the AAH, which falls under the purview of decisions made by the commission for disability rights and autonomy, is expressly reserved for the judicial jurisdiction, pursuant to relevant articles in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (AAH Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal rejected the claim based on a lack of jurisdiction, reasoning that litigation concerning the attribution of the AAH, which falls under the purview of decisions made by the commission for disability rights and autonomy, is expressly reserved for the judicial jurisdiction, pursuant to relevant articles in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’allocation aux adultes handicapées (AAH) de façon rétroactive depuis avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) ». L’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.