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2527776 Généré par l'IA

Federation's Lack of Standing Bars Challenge to Public Contract Suspension

Numéro de cause 2527776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A federation requested the summary suspension of a public contract regarding supplementary social protection, awarded by the Ministry of the Economy to a private company, arguing urgency and serious doubt regarding the contract's legality. The court dismissed the application for interim relief because the requesting federation failed to demonstrate a sufficient interest to sue, as its statutes only indirectly represented the interests of the ministry's agents concerned, rendering the underlying action for annulment inadmissible, which consequentially precluded the necessity of ruling on the required urgency or the merits of the legality challenges.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code; Federation's Lack of Standing Bars Challenge to Public Contract Suspension: The court dismissed the application for interim relief because the requesting federation failed to demonstrate a sufficient interest to sue, as its statutes only indirectly represented the interests of the ministry's agents concerned, rendering the underlying action for annulment inadmissible, which consequentially precluded the necessity of ruling on the required urgency or the merits of the legality challenges.

Mots-clés

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annulation du contrat défaut de qualité pour agir protection de l'intérêt public economie publique référé suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la fédération solidaires finances est rejetée.

This is the main operative part of the decision, explicitly rejecting the claim.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court implicitly addressed by rejecting the request on grounds related to the underlying claim's admissibility.

L. 761-1 du même code

This article, cited by the applicant concerning costs (L. 761-1 du code de justice administrative), was explicitly mentioned in the decision to reject the cost claims alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 septembre 2025, la fédération solidaires finances, représentées par Me Crusoé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du marché conclu le 23 juin 2025 et du marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir contre le marché attaqué ;

- l’urgence est constituée dès lors que les marchés portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des marchés attaqués.

Vu

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2525166 par laquelle la fédération solidaires finances demande l’annulation du marché attaqué.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La fédération solidaires finances demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du marché conclu le 23 juin 2025 et du marché rectificatif du 18 juillet 2025, conclus entre le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société Alan relatif à la mise en place du dispositif de la protection sociale complémentaire.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.

4. Il résulte de l’instruction et notamment de ses statuts, que la fédération solidaires finances n’a pas pour objet de défendre spécifiquement les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie et a pour objet de représenter les intérêts des syndicats qui la composent et ne représente les intérêts des agents du ministère chargé de l’économie que de manière indirecte. En outre, si la requérante fait partie de la commission paritaire de pilotage et de suivi de l’accord ministériel, elle ne saurait, compte tenu de ses statuts, prétendre représenter les intérêts de ces instances. Il suit de là que, faute de justifier d’un intérêt à agir suffisant contre les marchés attaqués, le recours au fond de la fédération solidaires finances est irrecevable, ainsi d’ailleurs qu’en a jugé le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif par une ordonnance du 3 octobre 2025. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de fédération solidaires finances doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la fédération solidaires finances est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération solidaires finances et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. Guiader

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.