Legal Aid Rejection Review Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection of their request for legal aid by the administrative office attached to the Council of State and requested the referral of a priority question of constitutionality concerning the relevant law. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable provisions of the law governing legal aid, decisions made by the administrative office near the Council of State regarding legal aid applications are not subject to review by the administrative court of common jurisdiction, thereby precluding consideration of the annulment claim and the associated constitutional referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Legal Aid Rejection Review Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable provisions of the law governing legal aid, decisions made by the administrative office near the Council of State regarding legal aid applications are not subject to review by the administrative court of common jurisdiction, thereby precluding consideration of the annulment claim and the associated constitutional referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdictional limits regarding appeals against decisions of the legal aid office near the Conseil d'État, justifying the court's lack of jurisdiction.
This article is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a implicitement rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle n°25/1937 du 24 mai 2025 et d’enjoindre au dit bureau d’aide juridictionnelle de faire droit à sa demande.
Il demande également à ce que soit transmise au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droit et libertés que la constitution garantit des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de droit commun de connaître de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat sur une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête de M. A... est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... au soutien de sa demande en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... dans la présente instance.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.