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2527666 Généré par l'IA

Litigant's Inadmissible Request for Documents and Damages Against Social Security Director

Numéro de cause 2527666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the director of social security to provide access to documents related to work accidents under penalty, demanded damages for moral prejudice due to denied access, and requested costs, following an administrative request, a CADA referral, and the partial communication of information deemed insufficient by the petitioner. The court ruled the entire request manifestly inadmissible because, principally, administrative judges lack the authority to issue direct injunctions to the administration outside specific legal frameworks, and secondarily, the claim for damages was inadmissible due to the absence of a prior explicit or implicit rejection by the administration regarding the indemnity request, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Inadmissible Request for Documents and Damages Against Social Security Director: The court ruled the entire request manifestly inadmissible because, principally, administrative judges lack the authority to issue direct injunctions to the administration outside specific legal frameworks, and secondarily, the claim for damages was inadmissible due to the absence of a prior explicit or implicit rejection by the administration regarding the indemnity request, as required by procedural rules.

Mots-clés

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administration des assurances sociales accès aux documents demandes de renseignements règles procédurales indemnité pour tort moral frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1, which is the final disposition.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grounds the final decision to reject the request as manifestly inadmissible.

article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the indemnity claim, which leads to the overall rejection in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’enjoindre au directeur de la sécurité sociale de lui permettre l’accès aux documents administratifs sollicités relatifs aux accidents du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le directeur de la sécurité sociale à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs issue de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). »

3. M. B... a sollicité la communication de divers documents relatifs aux accidents du travail auprès du directeur de la sécurité sociale par un courrier du 2 mai 2025 et, en l’absence de réponse, a ensuite saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 8 juin 2025. Dans un courriel du 30 juillet 2025 du « bureau du droit des données, des statistiques et du numérique de la direction des affaires juridiques », le ministère de la santé lui a communiqué une série d’éléments en réponse à sa demande, et par suite, la CADA a rendu un avis n° 20255448 du 12 septembre 2025 déclarant sans objet sa demande d’avis. Par la présente requête, en soutenant que les éléments communiqués ne répondent pas à sa demande, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au directeur de la sécurité sociale de lui permettre l’accès aux documents administratifs sollicités relatifs aux accidents du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions, à titre principal, à l’administration. En outre, si le requérant entend également présenter des conclusions indemnitaires en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

SIGNE

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.