Expulsion Order Suspension Request Dismissed Due to Automatic Stay Upon Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order for provisional legal aid and the suspension of an administrative order compelling his departure from the territory, denying him voluntary departure time, setting an expulsion destination, imposing a two-year re-entry ban, and notifying of a Schengen alert. The court dismissed the request for suspension because the filing of the main appeal against the expulsion order, in accordance with the relevant code provisions, automatically suspends the execution of the obligation to leave the territory, rendering the request for suspension before the summary judge moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of all claims, including the provisional legal aid request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Suspension Request Dismissed Due to Automatic Stay Upon Appeal Filing: The court dismissed the request for suspension because the filing of the main appeal against the expulsion order, in accordance with the relevant code provisions, automatically suspends the execution of the obligation to leave the territory, rendering the request for suspension before the summary judge moot and therefore inadmissible, leading to the rejection of all claims, including the provisional legal aid request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court applied this article to reject the request without following the full procedure due to inadmissibility.
The court relied on this article to establish that the main request for suspension was already covered by the effect of the main appeal filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la radiation de son signalement dans le système d’information Schengen, à titre conservatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (...) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. B... a saisi le tribunal le 23 septembre 2025 d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation ayant pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 722-7 du code précité, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige est irrecevable et peut être rejeté dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.