Petitioner v. Police (Jurisdictional Dispute over Tort Claims)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim against the police for alleged recurring physical and verbal violence, along with damage and loss of personal property. The Administrative Court rejected the request because it did not seek the annulment or reformation of an identifiable administrative decision, nor did it contain any specific conclusions that would properly vest jurisdiction in the administrative court; furthermore, to the extent the claim was intended as a criminal complaint, such matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, pursuant to the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Petitioner v. Police (Jurisdictional Dispute over Tort Claims): The Administrative Court rejected the request because it did not seek the annulment or reformation of an identifiable administrative decision, nor did it contain any specific conclusions that would properly vest jurisdiction in the administrative court; furthermore, to the extent the claim was intended as a criminal complaint, such matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, pursuant to the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application on the grounds that it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which justifies the decision in Article 1.
This provision was cited to establish that criminal complaints fall under the jurisdiction of the judicial order, supporting the finding of jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., saisit le tribunal d’une plainte contre la police pour violences physiques et verbales récurrentes et objets personnels endommagés et perdus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. B... n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressée entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.