Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of removal, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and issuing a Schengen system alert. The court determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, because a judicial order had subsequently placed the applicant under residence restriction in a location within the jurisdiction of the Montreuil court, necessitating the case's immediate transfer under the relevant provisions of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 922-4 alinéa 2 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, because a judicial order had subsequently placed the applicant under residence restriction in a location within the jurisdiction of the Montreuil court, necessitating the case's immediate transfer under the relevant provisions of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile and the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article, cited in the reasoning, authorizes the judge to decide by order, which is the procedure used for the decision.
This article establishes the jurisdictional rule applied to transmit the case to the correct court based on the place of residence/detention.
This article establishes the territorial jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis) that justified the transmission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’être assisté d’un interprète et d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 alinéa 2 du même code : « Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 27 septembre 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a assigné à résidence M. B... à Tremblay dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet