Legislator Jurisprudence & Législation
2527465 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in Academic Promotion Dispute

Numéro de cause 2527465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision from an institution, which had denied him academic promotion to the next master's level, and simultaneously requested admission for the current academic year, plus legal costs. The court dismissed the entire request because the administrative decision issued by the university, whose headquarters are located in the Seine-Saint-Denis department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, based on procedural rules regarding the seat of the authority that issued the contested act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, Article R. 522-8-1, Article L. 522-3, Article R. 312-1; Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in Academic Promotion Dispute: The court dismissed the entire request because the administrative decision issued by the university, whose headquarters are located in the Seine-Saint-Denis department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, based on procedural rules regarding the seat of the authority that issued the contested act.

Mots-clés

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compétence territoriale licenciement administratif siège de l'institution règles procédurales décisions en matière de promotion rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Clerc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles R. 312-1 du code de justice administrative
Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l’articles R. 312-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée
This order rejects the request, but since no substantive or procedural article is cited *in this specific article* to justify the rejection based on the merits or specific procedure, we look at the grounds for rejection in the preceding articles.
Article R. 522-8-1
Cited in the dispositive reasoning (point 4) as a basis for rejecting the conclusions because the court declined jurisdiction.
Article L. 522-3
Cited in the dispositive reasoning (point 4) as a basis for rejecting the request because the court determined it was incompetent.
Article R. 312-1
Cited in the reasoning (point 4) as the rule determining that the Tribunal Administratif de Paris lacks jurisdiction, leading to the rejection under R. 522-8-1 and L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This order rejects the request, but since no substantive or procedural article is cited *in this specific article* to justify the rejection based on the merits or specific procedure, we look at the grounds for rejection in the preceding articles.

Article R. 522-8-1

Cited in the dispositive reasoning (point 4) as a basis for rejecting the conclusions because the court declined jurisdiction.

Article L. 522-3

Cited in the dispositive reasoning (point 4) as a basis for rejecting the request because the court determined it was incompetent.

Article R. 312-1

Cited in the reasoning (point 4) as the rule determining that the Tribunal Administratif de Paris lacks jurisdiction, leading to the rejection under R. 522-8-1 and L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... C..., représenté par

Me Clerc, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’université Sorbonne Paris Nord l’a ajourné et a refusé son redoublement ;

2°) d’enjoindre à l’université de procéder à son admission en Master 1 Ingénierie et innovation en images et réseaux pour l’année universitaire 2025-2026 ;

3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2511857 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Enfin aux termes de l’articles R. 221-3 du même code « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) Paris : ville de Paris ».

3. M. C... demande l’annulation de la décision en date du 16 juillet 2025 du jury de l’université Sorbonne Paris Nord l’ajournant et refusant son redoublement. Or, le siège de cette université est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l’articles R. 312-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Paris, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. B...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.