Legislator Jurisprudence & Législation
2527415 Généré par l'IA

Consul Refusal and School Grant Documents Joinder

Numéro de cause 2527415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of the implied refusal by the French Consul in Pondicherry and the Minister of Foreign Affairs concerning a request for administrative documents related to a 2024/2025 school grant application for the applicant's minor children, further requesting an order to compel communication of the documents and payment of the applicant's counsel fees. The court issued an order declaring the current request a duplicate of a previously filed request bearing a different number, as both possessed identical conclusions and relied on the same prior administrative decision notice, and therefore ordered the administrative registration of the current request to be removed and its file to be joined with the earlier, ongoing proceeding.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Consul Refusal and School Grant Documents Joinder: The court issued an order declaring the current request a duplicate of a previously filed request bearing a different number, as both possessed identical conclusions and relied on the same prior administrative decision notice, and therefore ordered the administrative registration of the current request to be removed and its file to be joined with the earlier, ongoing proceeding.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire pièces figurant dans le dossier décision étrangère retrait de la requête émoluments administratifs acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the joining of the current request to another request (n° 2527406).

Article 2

This article orders the striking off of the current request (n° 2527415) from the court's registers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2527415, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Florence Renault, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le consul de France à Pondichéry a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés le 26 mai 2025 relatifs à sa demande de bourse scolaire pour ses enfants mineurs au titre de l’année 2024/2025 implicitement confirmée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;

3°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les documents demandés dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-obtention de l’aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

1. La requête enregistrée au tribunal le 19 septembre 2025 sous le n° 2527415, qui comporte les mêmes conclusions que la requête enregistrée au tribunal le même jour sous le n° 2527406 et à l’appui de laquelle le même avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n° 20255105 du 4 septembre 2025 est produit constitue un doublon de cette requête. L’instruction de la requête se poursuit sous le numéro 2527406. Par suite, la requête n° 2527415 doit être radiée du registre du greffe du tribunal et jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 2527406.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2527415 est versée dans la requête n° 2527406.

Article 2 : La requête n° 2527415est radiée des registres du rôle du tribunal.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.