Legislator Jurisprudence & Législation
2527279 Généré par l'IA

Request for Payment Schedule for Active Solidarity Income Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2527279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking the administrative court's intervention to establish a payment schedule for an outstanding right to active solidarity income from the relevant authority. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge is not empowered to act as the administrator by issuing injunctions or substituting for the administration to set up payment plans for debts, as such a claim is not directed against an administrative decision and does not fall under the provisions concerning the execution of judicial rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Payment Schedule for Active Solidarity Income Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge is not empowered to act as the administrator by issuing injunctions or substituting for the administration to set up payment plans for debts, as such a claim is not directed against an administrative decision and does not fall under the provisions concerning the execution of judicial rulings.

Mots-clés

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paiement de la dette administration de la justice e-justice rémunération impayée perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request mentioned in the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... sollicite du tribunal la mise en place d’un échéancier concernant sa créance de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Il n’appartient pas au tribunal de faire office d’administrateur et de mettre en place un échéancier aux fins de règlement de sa créance de revenu de solidarité active en lieu et place du créancier lui-même. Par suite, la requête de M. B... est irrecevable et sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.