Asylum Seeker Entry and Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision denying entry to French territory for asylum purposes, to terminate detention, and to secure a provisional residence permit. The administrative court found that a prior order from the judicial authority rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting zone, resulting in the claimant gaining entry to the territory and being able to formally request asylum. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were moot, and refused to award costs against the State under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry and Detention Review: The administrative court found that a prior order from the judicial authority rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting zone, resulting in the claimant gaining entry to the territory and being able to formally request asylum. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were moot, and refused to award costs against the State under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the core disposition regarding the merits.
This article provides the legal basis under which the designated judge can issue an ordinance stating there is no need to rule on a claim (point 3°).
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions, confirming the scope of the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. B.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.