Legislator Jurisprudence & Législation
2527256 Généré par l'IA

Residence Permit Application Annulment and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2527256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application and an order compelling the police prefect to issue a permit or re-examine the request, along with costs. Following the application, the individual was summoned to the police prefecture to submit the necessary documents, leading them to formally request that the court rule on the merits of the annulment and injunction claims as moot. The court consequently decided there was no need to rule on the claims for annulment and injunction because they had become without object due to the applicant's subsequent compliance, but awarded the applicant 800 euros against the State based on the administrative justice code concerning litigation costs, noting the applicant had not formally requested legal aid for the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application Annulment and Litigation Costs Award: Following the application, the individual was summoned to the police prefecture to submit the necessary documents, leading them to formally request that the court rule on the merits of the annulment and injunction claims as moot. The court consequently decided there was no need to rule on the claims for annulment and injunction because they had become without object due to the applicant's subsequent compliance, but awarded the applicant 800 euros against the State based on the administrative justice code concerning litigation costs, noting the applicant had not formally requested legal aid for the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation frais d'assistance judiciaire autorisation de police citation à comparaître frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the sum of 800 euros to Mme B... regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carles, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite du 11 septembre 2025, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Carles, son conseil, en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.

Par un courrier du 9 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.

Elle soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police lui a transmis une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

3. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dès lors qu’en l’état du dossier, Mme B... ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B..., sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Carles et au préfet de police.

Fait à Paris, les 12 novembre 2005.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.