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2527245 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Third-Party Revenue Notice

Numéro de cause 2527245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a revenue notice for €54.81 issued by a public hospital entity against a third party, identified as her friend. The court reasoned that because the contested revenue notice was addressed to a different individual and did not personally affect the petitioner, she failed to demonstrate the necessary standing or legal interest to bring the action on the third party's behalf, leading to the dismissal of her application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Third-Party Revenue Notice: The court reasoned that because the contested revenue notice was addressed to a different individual and did not personally affect the petitioner, she failed to demonstrate the necessary standing or legal interest to bring the action on the third party's behalf, leading to the dismissal of her application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir annonces publiques intérêt pour agir contrôle juridictionnel personne morale licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the operative part of the final order, stating the rejection of the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically its 4° point) as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2511866 du 17 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3, le dossier de la requête de Mme D... C....

Par cette requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 1er juillet 2025 pour l’Assistance publique – hôpitaux (AP-HP) de Paris d’un montant de 54, 81 euros à l’encontre de M. A... B....

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

2. Le titre contesté par Mme C... a été émis par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à l’encontre M. A... B..., qu’elle présente comme son ami. Par suite, la requérante, dont la présente action contentieuse concerne un titre de recette émis à l’encontre d’un tiers et ne la concerne donc pas personnellement, ne justifie ainsi d’aucune qualité et intérêt pour agir au nom M. B.... Sa requête est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C....

Fait à Paris, le 14 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.