Legislator Jurisprudence & Législation
2527240 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Detention Release Mootness

Numéro de cause 2527240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision refusing entry for asylum purposes and requested immediate release from detention and the issuance of a temporary residence permit. The court determined that since a judge of liberties and detention had already ordered the cessation of the applicant's placement in the waiting zone, thereby allowing entry to the territory to pursue an asylum claim, the principal requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment and Detention Release Mootness: The court determined that since a judge of liberties and detention had already ordered the cessation of the applicant's placement in the waiting zone, thereby allowing entry to the territory to pursue an asylum claim, the principal requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the ancillary request for costs.

Mots-clés

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mise en liberté réexamen de la demande d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they had become moot.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The reasoning cites this article as the basis for the decision being rendered as an ordinance by a designated magistrate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the applicant's request, but the court explicitly stated there was no need to order costs against the State under this provision in its reasoning, and Article 2 only rejects the surplus of conclusions, without specifically citing L. 761-1 for the rejection of costs, hence it is excluded based on the strict rule for inclusion (must be explicitly cited in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 septembre 2025, M. C... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. B.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.