Litigant's Emergency Request to Overturn Disciplinary Dismissal and Annul Expert Report Dismissed for Lack of Urgency and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief to annul a medical expert report, overturn a disciplinary dismissal decision, seek damages from the national order of dental surgeons, compel a new disciplinary procedure, demand an apology, and compel the resignation of disciplinary chamber presidents, alleging medical fraud and suffering due to years of harm. The court dismissed the request under emergency procedure provisions because the litigant failed to demonstrate the required urgent situation necessitating action within 48 hours, and furthermore, the core subject matter—challenging a final disciplinary decision after the appeal to the highest administrative court was rejected—was outside the administrative court's jurisdiction, as was the request to nullify an expert report which is merely an advisory document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Request to Overturn Disciplinary Dismissal and Annul Expert Report Dismissed for Lack of Urgency and Jurisdiction: The court dismissed the request under emergency procedure provisions because the litigant failed to demonstrate the required urgent situation necessitating action within 48 hours, and furthermore, the core subject matter—challenging a final disciplinary decision after the appeal to the highest administrative court was rejected—was outside the administrative court's jurisdiction, as was the request to nullify an expert report which is merely an advisory document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because it lacked urgency and administrative jurisdiction competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'annulation de l'expertise médicale du Dr F E et la décision de relaxe du blâme du Dr C B ;
2°) de condamner l'ordre national des chirurgiens-dentistes à réparer son préjudice moral et matériel ;
3°) d'enjoindre à l'ordre national des chirurgiens-dentistes de reprendre la procédure disciplinaire, sous astreinte en cas de retard d'exécution ;
4°) d'ordonner que lui soit présentées des excuses en tant que patient victime ;
5°) d'ordonner la démission des présidents de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des chirurgiens-dentistes et de la chambre disciplinaire des Hauts-de-Seine ;
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il souffre depuis plusieurs années ;
- il a été victime d'une escroquerie médicale de la part du Dr B ;
- l'expertise judiciaire du Dr E diligentée dans le cadre de sa plainte contre le Dr B est partiale et mensongère ;
- il subit des préjudices financiers, corporels, moraux ainsi qu'une perte de chance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. A l'appui de sa demande M. A n'invoque aucun élément propre à justifier une situation d'urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. [] / Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. () ".
5. Au demeurant, d'une part, le litige relatif à la plainte de M. A contre M. C B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais des juridictions ordinales médicales dont les décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en application des dispositions précitées. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A a épuisé les voies de recours dès lors que son pourvoi en cassation a été rejeté par une décision n°500779 du 17 juillet 2025. D'autre part, une expertise, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration ou le juge, auquel il appartient d'en retenir ou non les conclusions compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, sur certains aspects d'un dossier nécessitant l'avis d'un homme de l'art, ne présente pas de caractère décisoire. Par conséquent les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de l'expertise réalisée par le Dr E sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.