Hospital Authority Enforcement Order Annulment Dismissed Due to Unsubstantiated Claim of Double Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order for €63.91 issued by a public hospital authority, alleging the amount represented a double deduction related to sick leave already taken from their July 2025 payslip. The court reasoned that the evidence demonstrated the amount in question, labeled as an "advance regularization" on the payslip, was actually paid out by the employer rather than deducted, rendering the litigant's factual claim of error manifestly unsupported by facts, leading to the dismissal of the request under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unsubstantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Authority Enforcement Order Annulment Dismissed Due to Unsubstantiated Claim of Double Deduction: The court reasoned that the evidence demonstrated the amount in question, labeled as an "advance regularization" on the payslip, was actually paid out by the employer rather than deducted, rendering the litigant's factual claim of error manifestly unsupported by facts, leading to the dismissal of the request under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of claims with manifestly unsubstantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments presented were based on facts manifestly incapable of supporting the claim.
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 septembre 2025 et 22 septembre 2025, Mme A... B... demande l’annulation du titre exécutoire n° 250139023047200 d’un montant de 63,91 euros émis par de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme B... soutient que le titre exécutoire, dont l’objet porte sur un « indu généré sur son bulletin de paie de juillet 2025 lié à des arrêts maladie du 25 juin 2025 au 29 juin 2025 », consisterait en une double facturation dès lors que la somme de 63,91 euros aurait déjà été prélevée sur sa fiche de paie de juillet 2025. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que ladite somme, libellée « régularisation d’avance » sur son bulletin de paie de juillet 2025, n’a pas été déduit de son salaire mais versée par son employeur. Dès lors, à supposer que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait de l’AP-HP dans le recouvrement de la créance, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie à de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le vice- président de la 2ème section,
signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.