Jurisdiction Referral of Passport Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the French Ambassador in the Comoros refusing a passport for his minor child and an order compelling its issuance, but the Administrative Tribunal of Paris, citing the rule that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the applicant resided at the time of the decision, determined that because the applicant resided in Sarthe, the proper jurisdiction was the Administrative Tribunal of Nantes, and thus ordered the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Referral of Passport Refusal Appeal: Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes.
Cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction due to perceived lack of competence.
Cited alongside Art. R. 351-3 to justify the transfer based on the defined jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassadeur de France en union des Comores lui a refusé la délivrance du passeport français de son enfant mineur
M. C... B... A... ;
2°) d’enjoindre à l’Ambassadeur de France en Union des Comores de délivrer à C... B... A... un passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant résidait à cette date au Mans dans le département de la Sarthe. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A... au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lefevre et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet