Taxpayer v. Municipality on Housing Tax Assessment Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a housing tax assessment for the year 2023 concerning a property in Paris, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the prerequisite prior administrative claim was filed too late. The relevant statute required the claim regarding local direct taxes to be submitted by December 31st of the year following the tax assessment's collection notice, meaning the deadline for the assessment issued in October 2023 was December 31, 2024; although the filer submitted a claim in July 2025, it missed this statutory deadline, rendering the subsequent judicial appeal subject to dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality on Housing Tax Assessment Timeliness: The relevant statute required the claim regarding local direct taxes to be submitted by December 31st of the year following the tax assessment's collection notice, meaning the deadline for the assessment issued in October 2023 was December 31, 2024; although the filer submitted a claim in July 2025, it missed this statutory deadline, rendering the subsequent judicial appeal subject to dismissal under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de son occupation d’un local sis 1, rue Pétion à Paris (12ème arrondissement).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». L’article R.196-2 du même livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe d’habitation dont la décharge est sollicitée a été établie par un avis d’imposition référencé sous le numéro 23757156437 du
26 octobre 2023 et mis en recouvrement le 31 octobre 2023. La réclamation préalable auprès de l’administration n’était ainsi recevable qu’avant le 31 décembre 2024. Si le requérant justifie avoir formé une réclamation préalable, dont l’administration a accusé réception le 7 mai 2024, cette réclamation concerne une imposition référencée 2375114501092, qui ne correspond pas à l’imposition en litige. S’agissant de l’imposition contestée, il a présenté sa réclamation par un message du 16 juillet 2025, soit postérieurement à la date du 31 décembre 2024. Il suit de là que la réclamation préalable auprès de l’administration était tardive et, par suite, irrecevable et que, par suite, la requête qui fait suite à une réclamation tardive est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.