Petitioner's Case for Identity Card Dismissed Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the police prefect's implicit rejection of her national identity card application, along with an order for its issuance under penalty. The Administrative Court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner's representative failed to comply with the mandatory procedural requirement of submitting each attachment as a distinct file, as stipulated by the Code of Administrative Justice, despite having been formally invited to regularize the filing within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Case for Identity Card Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The Administrative Court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner's representative failed to comply with the mandatory procedural requirement of submitting each attachment as a distinct file, as stipulated by the Code of Administrative Justice, despite having been formally invited to regularize the filing within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses Article 1 to order the rejection of the application.
This provision is the main legal ground used by the court to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte nationale d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d’identité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ».
2. La requête de Mme B... comporte des pièces jointes qui ne sont pas produites sous la forme de fichiers distincts, comme exigé par l’article R. 414-5 du code de justice administrative disposant que le requérant transmet chaque pièce de la requête par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de celle-ci. En application de ces dispositions et celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme B... a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 18 septembre 2025 dont il a pris connaissance le 19 septembre suivant via l’application Télérecours. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n’a pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Tigoki.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.