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2526997 Généré par l'IA

Judicial Incompetence Regarding Stay Permit Extension Request

Numéro de cause 2526997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge on an emergency basis to order the prefect of a specific department to issue an extension of stay certificate, arguing that the matter fell under the jurisdiction of the administrative judge based on the relevant administrative justice code provisions. The court dismissed the request because the litigant resided in a different department (Essonne), and according to the territorial competence rules for disputes concerning police decisions affecting foreigners, the case was exclusively under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, necessitating dismissal under the rule allowing rejection for judicial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Judicial Incompetence Regarding Stay Permit Extension Request: The court dismissed the request because the litigant resided in a different department (Essonne), and according to the territorial competence rules for disputes concerning police decisions affecting foreigners, the case was exclusively under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, necessitating dismissal under the rule allowing rejection for judicial incompetence.

Mots-clés

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compétence territoriale licenciement administratif autorisation de police autorisations de séjour demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive (Article 1) to justify rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Massy, dans le département l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9