Judicial Incompetence Regarding Stay Permit Extension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge on an emergency basis to order the prefect of a specific department to issue an extension of stay certificate, arguing that the matter fell under the jurisdiction of the administrative judge based on the relevant administrative justice code provisions. The court dismissed the request because the litigant resided in a different department (Essonne), and according to the territorial competence rules for disputes concerning police decisions affecting foreigners, the case was exclusively under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, necessitating dismissal under the rule allowing rejection for judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Judicial Incompetence Regarding Stay Permit Extension Request: The court dismissed the request because the litigant resided in a different department (Essonne), and according to the territorial competence rules for disputes concerning police decisions affecting foreigners, the case was exclusively under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence, necessitating dismissal under the rule allowing rejection for judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive (Article 1) to justify rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Massy, dans le département l'Essonne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9