Applicant v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques: Transfer of Jurisdiction for Deportation Ban Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an order from the prefect of the Pyrénées-Atlantiques dated August 23, 2025, which banned the applicant from returning to French territory for twenty-four months, along with a demand for the prefect to reexamine the situation. The court determined that, pursuant to rules on territorial competence, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the issuing authority is seated, meaning the administrative tribunal of Pau, as the decision was made by the prefect of the Pyrénées-Atlantiques, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-1 du même code, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques: Transfer of Jurisdiction for Deportation Ban Appeal: The court determined that, pursuant to rules on territorial competence, the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the issuing authority is seated, meaning the administrative tribunal of Pau, as the decision was made by the prefect of the Pyrénées-Atlantiques, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Pau based on the grounds stated in the decision.
This provision governs the power of the President of the administrative tribunal to rule by order, which is the form of the final decision (transmission of the file).
This provision defines the territorial competence based on the seat of the authority that issued the decision, justifying the transmission.
This provision defines the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, specifying that the Administrative Tribunal of Pau has jurisdiction over the Pyrénées-Atlantiques.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) (…) Pau : Pyrénées-Atlantiques ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Kwemo et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet