Transfer of Case to Administrative Tribunal of Pau Regarding Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order issued by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques, which imposed a twenty-four-month entry ban into French territory, and requested that the Prefect be ordered to reconsider the situation. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative law provisions defining territorial competence based on the seat of the issuing authority, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Pau, as the challenged decision was made by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Case to Administrative Tribunal of Pau Regarding Entry Ban: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative law provisions defining territorial competence based on the seat of the issuing authority, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Pau, as the challenged decision was made by the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.
This provision authorizes the judge to transmit the file to the competent jurisdiction by order, justifying the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Pyrénées-Atlantiques ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., à Me Kwemo et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet