Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect of the Seine-Saint-Denis to issue a residence permit receipt, arguing for immediate relief concerning the regularity of their stay. The court determined that, based on the applicant's residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by articles concerning the competence and territorial limits of administrative tribunals, leading to the rejection of the request under the provision allowing the judge to dismiss claims when declining jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Receipt Issuance: The court determined that, based on the applicant's residence in Montreuil (Seine-Saint-Denis), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, as dictated by articles concerning the competence and territorial limits of administrative tribunals, leading to the rejection of the request under the provision allowing the judge to dismiss claims when declining jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, which mandates rejection by order when the administrative judge declines jurisdiction.
This article was used to determine that the dispute falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil, leading to the rejection of the case by the Paris Tribunal.
This article was used, in conjunction with Article R. 312-8, to establish that the residence in Seine-Saint-Denis places the matter outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A... C..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de prendre toute mesure conservatoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La requête de M. A... C..., ressortissant nigérien né le 8 janvier 1998, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Il résulte de l’instruction que M. A... C... réside à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. A... C... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.